Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du vendredi 21 mars 2008
Décentralisation

Le décret de 2005 transférant certains services de l'Education nationale aux départements et régions n'est pas encore annulé par le Conseil d'Etat

C’est sur la foi d’une information erronée que nous avons annoncé, le 14 mars dernier, l’annulation par le Conseil d’Etat du décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 transférant notamment les personnels TOS (personnels techniques, ouvriers et de service) du ministère de l'Éducation nationale aux régions et aux départements (voir lien ci-dessous). C'est, en fait, l’avis du commissaire du gouvernement qui a été donné le 12 mars, celui-ci proposant au Conseil d'État d'annuler le décret. Même si, comme le précise le Conseil d'Etat, dans la majeure partie des cas, la Haute juridiction administrative suit l'avis du commissaire du gouvernement, il faut donc attendre la décision finale qui devrait intervenir dans les prochaines semaines. Le décret visé porte application de l'article 109 de la loi 2004-809 et transfère aux départements et aux régions: - les services ou parties de services qui participent, dans les collèges et les lycées, aux missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves; - les services ou parties de services des rectorats et des inspections académiques qui participent aux missions de recrutement et de gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans les collèges et les lycées. Le texte prévoit aussi que, avant le 1er février 2006, des arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale, pris après avis des comités techniques paritaires académiques, devaient fixer: - le nombre d'emplois et de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er; - le nombre d'emplois et de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er, ainsi que la liste nominative des agents y exerçant leurs fonctions.

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